Le tribunal administratif d’Orléans empêche l’éloignement vers un pays étranger … d’un citoyen français

Dans un jugement du 11/09/20251, le tribunal administratif d’Orléans a censuré la décision du préfet d’Eure-et-Loir d’éloigner une personne condamnée à une interdiction judiciaire du territoire français, et qui pourtant est titulaire d’une carte d’identité française. Le tribunal rappelle que le droit des étrangers ne s’applique qu’aux étrangers, et non aux citoyens français. Principe de bon sens à première vue, mais dont l’application est loin d’être évidente.

En l’espèce, un ressortissant franco-israélien incarcéré au centre de détention de Châteaudun avait été condamné pour plusieurs délits à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français.

Pour rappel, le juge pénal peut prononcer une interdiction judiciaire du territoire français (ITF) contre des étrangers coupables de certains crimes ou délits, soit à titre de peine principale, soit à titre complémentaire. Dans ce dernier cas, l’autorité préfectorale est chargée de reconduire l’intéressé à la frontière une fois la peine principale purgée.

Le préfet d’Eure-et-Loir a ainsi pris un arrêté le 02/09/2025 désignant l’Etat d’Israël comme pays de destination et permettant que le ressortissant franco-israélien en question soit concrètement éloigné une fois sa peine purgée.

C’est précisément cette décision qui était contestée devant le juge administratif puisque, selon le requérant, l’administration préfectorale aurait dû s’abstenir de prendre cette décision et de préparer l’application de l’interdiction du territoire français, au regard du fait qu’il démontre avoir invoqué à plusieurs reprises sa nationalité française pendant sa détention, et qu’il apporte l’original d’une carte nationale d’identité française en cours de validité.

Le tribunal administratif lui a finalement donné raison, a annulé l’arrêté désignant Israël comme Etat de destination, et a donc empêché que l’éloignement soit mené à terme.

Le commentaire de ce jugement ne peut néanmoins pas se résumer à une critique des dysfonctionnements multiples et parfois absurdes des services préfectoraux, car le jugement du tribunal administratif en question est loin d’être une évidence.

En effet la question de la légalité de la décision préfectorale se pose très sérieusement ici car, en principe, un préfet est tenu par la loi d’exécuter une peine d’interdiction judiciaire du territoire en prenant toutes mesures propres à éloigner l’étranger visé du territoire national. Le préfet, ainsi que le juge administratif, ne sont aucunement compétents pour juger du bien-fondé d’une peine prononcée par le juge pénal, et revêtue de l’autorité de la chose jugée2.

Le juge administratif, saisi d’une demande d’annulation d’un arrêté portant désignation du pays de destination ne peut qu’examiner des moyens relatifs au choix du pays désigné (en invoquant par exemple la situation sécuritaire sur place) et non le bien-fondé de l’éloignement lui-même3.

Par ailleurs, le tribunal administratif a fondé son jugement sur le constat que le requérant est un citoyen français car titulaire d’une carte nationale d’identité française en cours de validité. Or, outre que la simple possession d’une carte nationale d’identité française ne démontre pas la nationalité française de son titulaire, mais seulement sa possession d’état de français, le tribunal administratif n’est là encore pas compétent pour juger qu’une personne est française ou non. Ce domaine relève en effet de la compétente exclusive du juge judiciaire4.

En l’espèce le tribunal est donc doublement incompétent : incompétent quand au constat de la nationalité française d’un individu, et incompétent pour empêcher la mise à exécution d’une peine prononcée par le juge pénal et revêtue de l’autorité de la chose jugée.

Le jugement en question est donc extrêmement fragile et pourrait bien être censuré si le préfet a fait appel.

La seule option à disposition de l’intéressé pour abroger l’interdiction du territoire français serait une demande de relèvement auprès du juge pénal lui-même … néanmoins cette demande ne sera recevable que si l’intéressé démontre avoir quitté le territoire français5.

  1. TA Orléans 11/09/2025 n°2504653 ↩︎
  2. Conseil d’Etat 02/12/1991 Beya, Lebon p.944 ↩︎
  3. Conseil d’Etat 29/04/2002 n°239733 Min. intérieur c/ Mehdi ↩︎
  4. Article 1038 du code de procédure civile ↩︎
  5. Article L. 641-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ↩︎

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