Le maintien d’un étranger en rétention 24 heures après une décision de remise en liberté viole la constitution

Image par succo de Pixabay

Dans une décision du 12 septembre 20251, le Conseil Constitutionnel a censuré une des dispositions de la récente loi « immigration » du 26 janvier 20242 prolongeant de 10 à 24 heures la durée pendant laquelle un étranger peut être maintenu en rétention malgré une décision d’un magistrat du siège ordonnant sa remise en liberté, dans l’attente d’un éventuel appel du procureur de la République.

Lorsqu’un étranger est placé en rétention administrative, c’est-à-dire privé de liberté dans l’attente d’un éventuel éloignement vers son pays d’origine, les conditions de son enfermement doivent être régulièrement contrôlées par un magistrat du siège (anciennement juge des libertés et de la détention) susceptible de le remettre en liberté en cas d’irrégularité.

Dans ce dernier cas, l’appel formé par le procureur de la République n’est pas suspensif (c’est-à-dire qu’il n’empêche pas la remise en liberté), sauf si le procureur de la République obtient du premier président de la cour d’appel que l’appel soit jugé suspensif.

Afin de laisser au ministère public le temps d’obtenir la suspensivité de l’appel, l’étranger est maintenu en rétention pendant une durée de 24h (contre 10 avant le 26 janvier 2024).

Si le Conseil Constitutionnel ne rejette pas le principe que des étrangers puissent être privés de liberté malgré une décision judiciaire de remise en liberté, dans le but d’assurer l’effectivité d’un éventuel appel, il estime néanmoins qu’une durée de 24 heures est excessive et viole l’article 66 de la Constitution selon lequel : « Nul ne peut être arbitrairement détenu (…)« .

Par soucis de sécurité juridique, le Conseil Constitutionnel diffère au 1er octobre 2026 les effets de sa décision et ordonne que, jusqu’à cette date (ou jusqu’à une réforme législative), la durée de maintien en rétention dans l’attente d’un appel soit de 6 heures et non plus 24.

  1. DC QPC n° 2025-1158 du 12 septembre 2025 ↩︎
  2. Article L. 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ↩︎

En savoir plus sur Paul Nicolaÿ Avocat à la Cour

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture