La Cour de cassation précise la situation des mineurs vis-à-vis de la perte de nationalité française par désuétude

Un passeport français.  Richard Villalon / BELPRESS/MAXPPP

Par deux arrêts en date du 27 novembre 20241, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé la situation des personnes demandant la reconnaissance judiciaire de leur nationalité française vis-à-vis de la perte de nationalité française par désuétude au titre de l’article 30-3 du code civil, lorsque celles-ci sont mineures au moment de l’introduction de l’instance.

Dans les deux cas d’espèce, les requérants avaient moins de 18 ans lorsqu’ils ont assigné (via leur représentant légal) le ministère public dans le but que soit reconnue leur nationalité française par le Tribunal judiciaire territorialement compétent. Et dans les deux cas, cette reconnaissance leur a été refusée, en première instance puis en appel, en raison du fait qu’ils avaient supposément perdu la nationalité française par désuétude en application de l’article 30-3 du code civil.

Pour rappel, l’article 30-3 en question prévoit que la preuve de la nationalité française d’un individu est rendue impossible, lorsque lui-même et les ascendants dont il tient la nationalité française ont vécu hors de France pendant plus de 50 ans, si dans le même temps l’intéressé et son père ou sa mère français(e) n’ont pas eu de possession d’état de français, c’est-à-dire pas de document français (passeport, carte nationale d’identité etc.).

A l’occasion de ces deux instances, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé les arrêts d’appel en combinant (et donc en confirmant) deux principes déjà proclamés dans le passé.

Selon le premier, il convient de se placer à la date de l’introduction de l’instance pour l’appréciation des conditions posées par l’article 30-3 du code civil2.

En application du second, dégagé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 29 juin 2022, l’article 30-3 du code civil ne peut être opposé à un l’enfant mineur d’un français que s’il est également opposé à ce dernier. L’enfant mineur suit en effet la condition du parent dont il tient la nationalité3.

En application de ces deux principes, lorsqu’un requérant est mineur au moment de l’introduction de l’action déclaratoire de nationalité française, l’article 30-3 du code civil ne peut quoi qu’il arrive pas lui être opposé s’il n’est pas préalablement opposé au parent dont il tient la nationalité française.

  1. Civ. 1ère, 27 novembre 2024, n° 23-19.405 et 23-19.406  ↩︎
  2. Civ. 1ère, 13 juin 2019, n°18-16.838, 18-16842 et 18-16843 ↩︎
  3. Civ. 1ère, 29 juin 2022, n° 21-50.032 ↩︎

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