Sous quelles conditions les déserteurs russes peuvent-ils demander l’asile en France

Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, le gouvernement français ne s’est pas montré particulièrement favorable à l’accueil des hommes russes ayant fui la mobilisation, mais certaines lois préexistantes et une décision de justice ont permis de sécuriser leur parcours et d’éviter un retour forcé en Russie, sous réserve que certaines conditions soient satisfaites.
Suite à la mobilisation partielle décidée par le gouvernement russe en septembre 2022, un débat s’est ouvert en France et dans les autres Etats européens quand au sort à réserver aux milliers d’hommes russes ayant fui leur pays pour rejoindre l’Europe par peur d’être envoyés sur le front.
Certaines personnalités et partis français s’y sont montrés favorables, à l’image des écologistes, mais le gouvernement a rapidement déclaré qu’il ne prendrait pas l’initiative d’une politique d’accueil spécifique, comparable à celle dont bénéficient les réfugiés ukrainiens.
Néanmoins, les lois français et européennes en matière d’asile suffisent à permettre à au moins une partie des personnes concernées de rester en France sans risque de retour forcé en Russie, au moins tant que le risque de mobilisation perdurera.
C’est du moins ce qu’a décidé la Cour nationale du droit d’asile, juridiction française faisant autorité en matière de protection des personnes réfugiées, dans un arrêt du 20 juillet 20231.
Juridiquement, la Cour rappelle les principes suivants :
- La France (parmi d’autres) est tenue d’accorder le statut de réfugié aux étrangers présents sur son territoire qui démontrent qu’en cas de retour dans leur pays d’origine ils seront persécutés en raison de leur race, de leur nationalité, de leur religion, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un groupe social2.
- Une loi européenne de 2011 est venue préciser que la persécution en question peut être constituée, en cas de conflit, par les poursuites pénales et autres sanctions faisant suite à un refus d’effectuer son service militaire, lorsque le service militaire exposerait les conscrits au risque de devoir participer, directement ou indirectement, à des actes criminels, notamment des crimes de guerre3.
- En pareille situation, il existe une forte présomption que le refus de s’engager dans l’armée, et la répression qui en découle, soient liés aux opinions politiques de l’intéressé (même si ce n’est pas systématique), ce qui rend possible l’octroi du statut de réfugié4.
Ensuite, la Cour dresse les constats suivants :
- Plusieurs enquêtes menées par divers organismes internationaux indépendants (notamment le conseil des droits de l’Homme de l’ONU, Amnesty International et Human Rights Watch) ont établi qu’à l’occasion de la guerre d’invasion menée par les forces armées russes sur le territoire ukrainien, ces dernières s’étaient rendu coupables de violations graves, massives et systémiques des droits humains. Les unités militaires de l’armée russe et groupes armés affiliés ont en effet mené des attaques délibérées et généralisées contre les civils ukrainiens, qualifiables de crimes de guerre : exécutions sommaires, disparitions forcées, détentions arbitraires, actes de torture, transferts forcés, viols et autres violences sexuelles sur des femmes, des hommes et des enfants et séparation d’enfants de leur famille5.
- Par ailleurs, la mobilisation partielle décrétée par le président Poutine le 21/09/2022 a eu pour conséquence l’appel aux armes des réservistes de l’armée, soit, selon la loi russe, l’ensemble des hommes ayant effectué leur service militaire ainsi que ceux ne l’ayant pas fait en raison d’une inaptitude, d’un report, parce qu’ils ont effectué un service civil, ou qui n’ont aucune justification6. La définition est si large que le ministre de la défense russe, Sergueï Choïgu a estimé le nombre d’hommes potentiellement mobilisables à environ 25 millions7.
- Une fois mobilisé, un citoyen russe n’a aucune alternative ni aucun moyen d’échapper à l’enrôlement et ne peut notamment pas faire valoir le statut d’objecteur de conscience pour effectuer un service civil plutôt que militaire.
- Si un citoyen russe refuse de répondre à une convocation, la loi prévoit qu’il s’expose à une peine comprise entre deux et trois années de prison8, à quoi s’ajoutent, depuis une loi du 11/04/2023, des peines complémentaires comme l’interdiction de quitter le pays, de travailler en tant qu’indépendant, de contracter un prêt, ou encore de vendre ou louer son logement9. En outre, les personnes ayant fui la mobilisation subissent également des mauvais traitements illégaux de la part des autorités : humiliations publiques, tampon infamant posé sur le livret militaire, fichage systématique etc10.
La Cour en tire la conclusion que les ressortissants russes effectivement appelés dans le contexte de la mobilisation partielle de 2022, encore en cours aujourd’hui, risquent selon toute vraisemblance d’être forcés de participer directement ou indirectement à la commission de crimes de guerre, et que dans un contexte de conflit armé, le refus de répondre à une convocation expose les récalcitrants à des poursuites et sanctions qualifiables de persécution.
La France est donc tenue de faire bénéficier à ces derniers du statut de réfugié, avec les avantages que cela inclut (titre de séjour de 10 ans, réunification familiale, autorisation de travail etc.).
Néanmoins il est très important de rappeler que cette décision de justice n’est pas synonyme d’une politique d’accueil systématique des déserteurs russes par le gouvernement français, et que ces derniers ne bénéficieront en France d’une protection que sous plusieurs réserves :
- Le ressortissant russe en quête d’une protection doit se trouver en France pour y demander l’asile, mais les autorités françaises ne sont pas tenues de lui délivrer un visa pour faciliter son arrivée. Il devra donc s’y rendre par n’importe quel moyen.
- Par ailleurs, le statut de réfugié ne sera accordé par la France qu’aux ressortissants russes capables de démontrer qu’ils ont effectivement fui la mobilisation (par exemple par la production de leur convocation). Il ne suffira pas qu’ils soient seulement susceptibles d’être mobilisés.
- Enfin, la décision de la Cour résulte d’un constat factuel au jour de sa décision, en juillet 2023. Si la situation n’a pas sensiblement évolué depuis lors (avril 2024), il n’est pas exclu que cela soit le cas à l’avenir, par exemple si la mobilisation devait effectivement se terminer, ou, naturellement, si la guerre prend fin.
- CNDA GF, 20 juillet 2023, n°21068674 ↩︎
- Article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ↩︎
- Article 12 de la directive 2011/95/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ↩︎
- CJUE 26 février 2015, A. L Shepherd c/ Bundesrepublik Deutschland (C 472/13) ↩︎
- Voir notamment le rapport du 18 octobre 2022 de la commission d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine, créée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDH) ↩︎
- Article 52 alinéa 1 de la loi « sur l’obligation de faire le service militaire et le service militaire » du 28 mars 1998 (n° 53-FZ) ↩︎
- Interview diffusée par la chaine Rossiya 24 le 21 septembre 2022 ↩︎
- Article 332 du code pénal de la Fédération de Russie, modifié par la loi du 24 septembre 2022 (365-FZ) ↩︎
- Loi du 14 avril 2023 (127-FZ) modifiant la loi « sur l’obligation de faire le service militaire et le service militaire » du 28 mars 1998 (n° 53-FZ) ↩︎
- Rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 31 aout 2023 : « Russie/Tchétchénie : conséquences du refus de servir » ↩︎